11. Le ministre suspend la reconnaissance d’un consultant en immigration pour l’un des motifs suivants:1° il ne respecte plus la condition prévue au paragraphe 3 de l’article 6;
2° son adhésion à l’organisme visé au paragraphe 4 de l’article 6 est suspendue.
Le ministre lève la suspension lorsque le motif mentionné à l’un des paragraphes du premier alinéa n’existe plus.